Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.