Code général des impôts
Article 131 quater
a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;
b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 ;
II. Les dispositions du I sont également applicables :
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe ;
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.