Code général des impôts
Article 157 ter
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).