Code général des impôts
Article 230 B
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis (2).
Nota
(2) Voir l'article 140 M de l'annexe II.