Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).
Nota
NOTA :
Loi 2000-1352 art. 10 II : Article abrogé.
Loi 2000-1352 art. 10 V : L'abrogation s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.
(1) Voir l'article 23 M de l'annexe IV.
(2) voir l'article 145 de l'annexe II.