Code général des impôts
Article 238 bis
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.
2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A est applicable.
A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition s'applique aux versements mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont affectés à la fourniture gratuite de repas hors de France.
3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable ou la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7. (Abrogé).
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).