Code général des impôts
Article 238 bis
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et
2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
3. (Abrogé). 4. (Abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7. (Abrogé).
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).