Code général des impôts
Article 242 ter
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
2. (Abrogé) (3).
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
(4) Annexe III, art. 49 B.