Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 244 bis
Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.