Code général des impôts
Article 244 sexies
1° Des matériels livrés en 1966 postérieurement au 15 février ;
2° Des matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme entre le 15 février et le 31 décembre 1966.
Lorsque ces derniers matériels n'auront pas été livrés avant le 1er janvier 1968, la base de calcul de la déduction ne pourra pas excéder le montant des acomptes payés à cette date. Toutefois, la date du 1er janvier 1969 sera substituée à celle du 1er janvier 1968, lorsque la mise en place du matériel nécessitera un délai supérieur à un an;
3° Des matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la déduction est calculée sur la base des seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966 (1).
1) Voir Annexe III, art. 49 decies.