Code général des impôts
Article 287
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).
1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
3) Annexe IV, art. 39 bis.