Code général des impôts
OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)
1) Annexe IV, art. 32 à 36.
2) Annexe IV, art. 50 ter.
3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater.
4) Voir Annexe III, art. 94.
Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l’article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par :
1° Tout fabricant ou tout commerçant vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros de l’année précédente ont dépassé le tiers de son chiffre d’affaires total ;
2° Toute personne ou société possédant plus de deux établissements de vente au détail, le taux de 1,80 p. 100 s’appliquant dans ce cas uniquement aux ventes réalisées dans les établissements autres que la maison principale.
Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par toute personne ou société :
a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ;
b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires total.
[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.]
[b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;
c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;
d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ;
f) Les opérations d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les engrais soumis à la taxe spéciale visée à l’article 285 bis du présent code.
Nota
Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par toute personne ou société :
a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ;
b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires total.
[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.]
[b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;
c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;
d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ;
f) Les opérations d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les engrais.
Nota
Article 1er du n° décret n° 55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le chiffre d’affaires, JORF des 2 et 3 mai 1955, p. 4373 :
"La taxe sur les transactions prévue aux articles 286 et suivants du code général des impôts, la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1573 et suivants du même code, la taxe spéciale à l’achat sur les produits agricoles prévue à l’article 1616 dudit code et la taxe sur le chauffage et l’éclairage par le gaz prévue à l’article 1er, 15°, de la loi du 13 août 1920 modifiée, sont supprimées".
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
(3) Annexe IV, art. 39 bis.
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
- d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.
1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
3) Annexe IV, art. 39 bis.
Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
1° Les importations ;
2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;
3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;
4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation.
Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.
Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.
Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
1° Les importations ;
2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;
3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;
4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;
6° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.
Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.
Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.
La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.
Nota
Modifié par l'article 16 de la loi n° 51-599 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses d’équipement des services civils pour l'exercice 1951 ; JORF du 26 mai 1951, p. 5484.
Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
1° Les importations ;
2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;
3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;
4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;
Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.
Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.
La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.
Nota
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).
1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
3) Annexe IV, art. 39 bis.
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
Les opérations effectuées par les sociétés coopératives ne sont pas imposables lorsqu’elles sont de même nature que celles auxquelles se livre habituellement un agriculteur agissant individuellement. Ces opérations sont passibles de la taxe quand elles sont effectuées avec des moyens industriels ou suivant des méthodes commerciales, en ce qui concerne notamment la collecte des produits, l’agencement matériel ou la recherche des débouchés.
2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).
1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.
2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article.
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
20° La vente des produits des exploitations avicoles.
Nota
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
16° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;
20° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.
Nota
Modifié par le II de l'article 10 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
20° La vente des produits des exploitations avicoles ;
21° Les affaires de sous-location en meublé réalisées dans les conditions prévues a l’article 35 bis du présent code ;
22° Selon les modalités déterminées à l’alinéa 5° ci-dessus, les revues paraissant au moins une fois par trimestre, éditées par les organismes de jardins familiaux visés à la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952 et servies à leurs membres, gratuitement ou non, sous les seules conditions que les annonces ou réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de leur surface et que l’ensemble des annonces ou réclames d’un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros desdites revues parus durant cette même année ;
23° Les affaires effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par l’ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l’équipement sanitaire du pays, dès l’instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l’autorité publique ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l’établissement bénéficiaire. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux associations à but non lucratif régies par ia loi de 1901 qui ont pour but la sécurité des travailleurs ou les économies d’énergie dans le cadre des textes légaux qui les prescrivent ;
24° Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
25° Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les semences de céréales ;
26° Les affaires de commission et de courtage portant sur des marchandises situées à l’étranger et livrées à l’étranger ;
27° Les affaires faites par les entrepreneurs de travaux immobiliers ;
28° Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées, sans but lucratif, par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 51-239 du 6 mars 1954 ainsi que par les groupements dits " Castors ", dont les membres effectuent des apports de travail ;
29° Les opérations réalisées par les régies municipales et départementales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec les entreprises privées ayant le même objet.
Nota
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
1) Voir Annexe III, art. 95.
Les groupements d’achat en commun sont imposables, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont constitués :
1° Sur le prix payé par l’adhérent pour obtenir livraison de la marchandise, en ce qui concerne les groupements d’achat en commun constitués entre consommateurs, en vue d’opérations habituelles consistant dans l’achat sur commandes préalables et la répartition de marchandises destinées à l’utilisation ou à la consommation personnelle ou familiale ;
2° Sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des marchandises, en ce qui concerne les groupements constitués entre commerçants et industriels pour les livraisons portant sur des matières premières, objets ou marchandises, destinés à être revendus par les adhérents, avec ou sans transformation, ou utilisés pour les besoins de leur industrie ou commerce.