Code général des impôts
Article 287
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
(3) Annexe IV, art. 39 bis.