Code général des impôts
Article 471
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.