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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 494
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section IV : Commerce
II : Entrepositaires agréés
3° bis : Excédent à la balance de comptabilité matières
Article 494
Version consolidée du samedi 27 mars 2004,
abrogée
à une date future
Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal.
Nota
Conformément au 5° de l'
article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'
article L. 311-40 du même code
.
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