I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
II. disposition devenue sans objet.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 VI : Ces dispositions s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.