Article 846 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 30 juillet 2008
Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
Article 846 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juillet 2008
Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter.
Article 846 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mardi 3 mai 1955
Sont applicables à la taxe prévue à l’article 843 les dispositions concernant les droits d’hypothèques qui n’ont rien de contraire à celles des articles 843 à 845, 847 et 1818
Article 846 consolidé du mardi 3 mai 1955 au dimanche 1 juillet 1979
S’il y a lieu soit à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, soit à inscription d’une même créance, soit à même mention de subrogation ou de radiation, dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu : il n’est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et que la quittance constatant le payement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représentée ; à défaut, la taxe perçue une nouvelle fois ne serait pas restituable.
Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 847, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en est demandé.
Article 846 bis consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 31 mars 1999
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
II. (Dispositions devenues sans objet).
(M) Modification.
(1) A compter du 15 janvier 1992.
Article 846 bis consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 11 décembre 2010
Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 euros.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
Nota
Le IV de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 énonce : " Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date. "
Article 846 bis consolidé du samedi 11 décembre 2010 au vendredi 20 juin 2014
Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 et L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce. Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.
Nota
LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 art 14 I : l'article 4 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8. L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010 et est donc en vigueur à compter du 11 décembre 2010.
Article 846 bis consolidé en vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014
Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
Article 846 bis consolidé du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
II. (Disposition devenue sans objet).
Article 846 bis consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 1 janvier 2006
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
II. disposition devenue sans objet.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 VI : Ces dispositions s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
Article 846 bis consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 4 juillet 1992
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F.
II. (Dispositions devenues sans objet).
Article 846 bis consolidé du samedi 4 juillet 1992 au vendredi 27 octobre 1995
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
II. (Dispositions devenues sans objet).
(1) A compter du 15 janvier 1992.
Article 846 bis consolidé du mercredi 31 mars 1999 au mardi 1 janvier 2002
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
II. (Dispositions devenues sans objet).
(1) A compter du 15 janvier 1992.
Article 847 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 1 janvier 2006
Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Article 847 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au mardi 1 janvier 2002
Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
(1) A compter du 15 janvier 1992.
Article 847 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 847 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Sont enregistrés gratuitement :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° (Abrogé).
Article 847 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 4 juillet 1992
Sont soumis à une imposition fixe de 430 F :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Article 848 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 1 janvier 2006
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 75 euros :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Article 847 bis consolidé du lundi 25 mars 2019 au mercredi 4 août 2021
Article 848 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au mardi 1 janvier 2002
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 500 F (1) :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
(1) A compter du 15 janvier 1992.
Article 848 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 4 juillet 1992
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 430 F :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Article 848 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 125 € :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 848 bis consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 8 mai 2010
La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
Article 848 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 8 mai 2010
La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.