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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 907
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
II : Timbre de dimension
C : Tarifs
Article 907
Version consolidée du mardi 31 décembre 1991 au mercredi 22 avril 1998
Sous réserve des dispositions de l'article
905
, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 34 F (1), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
(1) Tarif en vigueur le 15 janvier 1992.
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