Code général des impôts
Article 1052
Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. - Ces dispositions sont applicables :
1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural;
2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.
III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.