Article 1050 consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au mardi 1 janvier 1985
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 350 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 350 F.
Article 1050 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 1983
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 250 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 250 F.
Article 1050 consolidé du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 1 janvier 1982
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 150 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 150 F.
Article 1050 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 19 janvier 1980
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 75 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 100 F.
Article 1050 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les transferts d’actif prévus par l’ordonnance du 18 octobre 1945, relative à la liquidation de l’institut national d’action sanitaire des assurances sociales et au transfert de ses attributions ne sont pas passibles des droits de mutation.
Article 1050 consolidé du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 1 janvier 1986
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 390 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 390 F.
Article 1050 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 1986
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 410 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 410 F.
Article 1050 consolidé du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 30 décembre 1983
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 300 F :
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 300 F.
Article 1051 consolidé du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 1 janvier 1986
Sont soumis à une imposition fixe de 390 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 19 janvier 1980
Sont soumis à une imposition fixe de 100 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, le cas échéant, les actes d’avances sur titres de fonds d’Etat français ou valeurs émises par le Trésor français.
Article 1051 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 1983
Sont soumis à une imposition fixe de 250 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 1 janvier 1982
Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 30 décembre 1983
Sont soumis à une imposition fixe de 300 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au mardi 1 janvier 1985
Sont soumis à une imposition fixe de 350 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1051 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 1986
Sont soumis à une imposition fixe de 410 F :
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 1052 consolidé du vendredi 27 mars 1981 au jeudi 30 décembre 1982
I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. - Ces dispositions sont applicables :
1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;
2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.
III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.
Article 1052 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 27 mars 1981
I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. - Ces dispositions sont applicables :
1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural;
2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.
III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.
Article 1052 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure d’avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.