Code général des impôts
Article 1464 A
1° Les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :
a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories :
2° Les établissements de spectacle cinématographique qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :
a. Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;
b. Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.