Code général des impôts
TAXE PROFESSIONNELLE.
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu’aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère.
Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu’aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère et, notamment, aux arsenaux et usines mécaniques de l’Etat pour toutes leurs activités de reconversion.
Nota
a) De proposer, par assimilation, les droits provisoirement applicables aux commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures ; l’assimilation est prononcée par arrêté du ministre des finances ;
b) De suivre l’évolution des diverses professions imposables et de présenter chaque année au ministre des finances en vue de leur fixation par décret en conseil d’Etat la liste des rubriques nouvelles à insérer dans les nomenclatures ainsi que le tableau des modifications à apporter aux rubriques existantes ;
c) De proposer au ministre des finances toutes mesures nécessaires en vue de maintenir ou de rétablir l’équilibre entre les droits fixes et les droits proportionnels de patente ou d’améliorer la répartition de la charge de la patente entre les redevables.
Ces mesures sont réalisées par décret en conseil d ’Etat.
Nota
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.
Eu égard à la population et d’après un tarif général pour les industries et professions classées dans le tableau A ;
Eu égard à la population et d’après un tarif exceptionnel pour les industries et professions rattachées au tableau B ;
Sans avoir égard à la population pour celles qui ressortissent au tableau C.
Le droit fixe, dans les trois tableaux, comporte une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables. Exceptionnellement, pour certaines professions, il ne comporte que des taxes variables.
Nota
Eu égard à la population et d’après un tarif général, pour les industries et professions énumérees dans le tableau A de la nomenclature visée à l’article 1449 ci-dessus ;
Eu égard à la population et d’après un tarif exceptionnel pour les industries et professions portées dans le tableau B ;
Sans avoir égard à la population, pour celles qui font l’objet du tableau C.
Les auxiliaires occupés pour les besoins de l’entreprise sont compris dans les bases de la taxe par salarié, qu’ils soient payés directement par elle ou par des tiers (préposés, gérants, chefs de chantiers, tâcherons, travailleurs à domicile, etc.).
Sont exclus des bases de la taxe :
1° La femme travaillant avec son mari et les enfants mineurs travaillant avec leur père ou leur mère ;
2° Les apprentis de moins de vingt ans munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail ;
3° Les personnes chargées uniquement du nettoyage, de l’entretien, du chauffage et de la garde des locaux, ainsi que celles qui sont exclusivement affectées au service médical et aux œuvres sociales de l’entreprise.
Le personnel à retenir pour la détermination du nombre de salariés servant de base à la taxe s’entend, dans les entreprises industrielles, du personnel employé pendant la période active des travaux et, dans les autres entreprises, du personnel occupé d’une façon habituelle.
En ce qui concerne les salariés travaillant pour plusieurs employeurs, il n’est compté que le nombre de salariés qui assureraient la même production s’ils travaillaient exclusivement pour l’entreprise.
Nota
1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Nota
- pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances,
- des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B. La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories.
1° Les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :
a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories :
2° Les établissements de spectacle cinématographique qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :
a. Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;
b. Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
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L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
II. – Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ; 2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1464 B-I ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.
" La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
" Pour bénéficier de l'exonération, les médecins doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. "
Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.
Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en difficulté.
1) Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
2) A compter du 1er janvier 1978.
1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;
2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;
b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.
1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la production industrielle précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.
Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit aux installations mises en service à dater du 1er janvier 1946. En ce qui concerne les installations déjà en service à cette date, elles ne deviendront applicables qu’à partir du 1er janvier de l’année où les résultats de la prochaine révision des évaluations des propriétés bâties entreront en vigueur.
Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et du commerce précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.
Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 1955.
Nota
Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et du commerce précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.
Nota
– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
1) Annexe II, art. 310 HA.
– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.
1) Annexe II, art. 310 HA.
Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie où à la profession qui y est spécialement exercée.
Dans le cas où les locaux sont distincts, le patentable paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Le fabricant qui n’écoule pas les produits de sa fabrication dans son établissement industriel, mais les vend exclusivement en gros dans un magasin séparé, paye le droit proportionnel sur ce magasin d’après le taux afférent à la profession pour laquelle il y est assujetti au droit fixe, conformément à l’article 1460 ci-dessus.
Nota
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;
5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
(1) Annexe II, art. 310 HF.
(2) Voir art. 1494 à 1518 A.
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.
(4) Voir également art. 1469 B.
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
1) Annexe II, art. 310 HF.
2) Voir art. 1494 à 1518 A.
Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d’une patente dans les conditions prévues par l’article 1492 du présent code ; ils sont également passibles d’un supplément de patente, s’il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu’ils occupent.
Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d’une patente dans les conditions prévues à l’article 1492 ; ils sont également passibles d’un supplément de patente s’il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu’ils occupent.
Nota
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).
1) Annexe III, art. 323.
Nota
1) Annexe II, art. 310 HR.
L’associé principal et les associés secondaires sont imposés au droit lixe dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu.
Le droit proportionnel est établi au nom de l’associé principal sur tous les locaux qui servent à la société pour l’exercice de son industrie.
La patente assignée à ces sociétés ou compagnies comme celle assignée aux sociétés visées à l’article 1470 ne dispense aucun des associés du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l’exercice d’une industrie particulière.
Nota
Toutefois :
1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;
2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ;
4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.
1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles de droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans le tableau B, le droit de patente des associés autres que l’associé principal établi conformément à l’article précédent ne porte pas sur les employés et autres éléments variables d’imposition.