Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d’après le nombre des salariés, les individus au-dessous de vingt ans et au-dessus de soixante-cinq ans ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.