Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu’une patente, à moins qu’ils n’aient des établissements distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.