Code général des impôts
Article 1470
Le marchand qui dispose d’une place fixe sur un marché permanent est passible des mêmes droits de patente que payent ceux qui vendent les mêmes objets en boutique.
Toutefois, le commerçant sédentaire disposant d’une place fixe sur le ou les marchés de sa commune, mais qui ferme son magasin pendant la durée du marché, n’est passible que du droit proportionnel entier si le marché est permanent et du demi-droit proportionnel si le marché n’est pas permanent.
Le contribuable patenté comme marchand forain ne doit, sur les marchés où il dispose d’une place fixe, qu’un droit proportionnel d’après le taux prévu pour la profession de marchand forain si le marché est permanent et d’après la moitié de ce taux si le marché n’est pas permanent.
Le commerçant sédentaire, qui est en même temps marchand en ambulance, n’est imposable à la patente à ce titre que si son magasin reste ouvert pendant son absence.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est considéré comme permanent le marché qui se tient au moins cinq jours par semaine.
La place fixe s’entend non seulement de celle qui, louée à l’année ou pour des termes assez longs, a le caractère d’installation permanente, mais encore de celle qui, sans faire l’objet d’une location, est en fait réservée à l’intéressé.