Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent paye ce droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé. Toutefois, si l’une ou plusieurs des professions exercées comportent un taux spécial pour l’outillage, le droit proportionnel afférent à chaque outillage est calculé d’après le taux correspondant à la profession à l’exercice de laquelle cet outillage est spécialement affecté.
Dans le cas où les locaux sont distincts, le patentable paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Le fabricant qui n’écoule pas les produits de sa fabrication dans son établissement industriel, mais les vend exclusivement en gros dans un magasin séparé, paye le droit proportionnel sur ce magasin d’après le taux afférent à la profession pour laquelle il y est assujetti au droit fixe, conformément à l’article 1460 ci-dessus.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.