Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1599 decies
Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
Nota
Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.