Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1599 undecies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
Article 1599 undecies
Version consolidée du samedi 4 juillet 1992,
abrogée
le vendredi 1 décembre 2006
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'
article 17 de la loi de finances pour 1983
et au III de l'
article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
, modifié par le II de l'
article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987
, les dispositions de
l'article 1599 G
deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.
Nota
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI Finances pour 2006 :
Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
Précédent
Suivant
fr
en