Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1601
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1).
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.