Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1601
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) A compter de 1996.