Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.