Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 quinquies
Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.
A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.