Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 quinquies
II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.