Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 sexies
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies.
II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle.
Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.