Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1618 octies
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
((Pour le blé dur : 4,75 F ;
((Pour l'orge : 4,25 F ;
((Pour le seigle : 4,45 F ;
((Pour le maïs : 4,00 F ;
((Pour l'avoine : 4,95 F ;
((Pour le sorgho : 4,25 F ;
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
Nota
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.