Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
K : Céréales.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
Pour le blé tendre : 13,80 F ;
Pour le blé dur : 23,10 F ;
Pour l'orge : 13,15 F ;
Pour le seigle : 13,80 F ;
Pour le maïs : 12,40 F ;
Pour l'avoine : 15,20 F ;
Pour le sorgho : 13,15 F ;
Pour le triticale : 13,80 F (2).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
Pour le blé tendre : 9,30 F ;
Pour le blé dur : 15,55 F ;
Pour l'orge : 8,85 F ;
Pour le seigle : 9,30 F ;
Pour le maïs : 8,35 F ;
Pour l'avoine : 10,25 F ;
Pour le sorgho : 8,85 F ;
Pour le triticale : 9,30 F.
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
pour le blé tendre : 19,75 F ;
pour le blé dur : 33,00 F ;
pour l'orge : 18,75 F ;
pour le seigle : 19,75 F ;
pour le maïs : 17,70 F ;
pour l'avoine : 21,70 F ;
pour le sorgho : 18,75 F ;
pour le triticale : 19,75 F (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
pour le blé tendre : 19,75 F ;
pour le blé dur : 33,00 F ;
pour l'orge : 18,80 F ;
pour le seigle : 19,75 F ;
pour le maïs : 17,70 F ;
pour l'avoine : 21,70 F ;
pour le sorgho : 18,80 F ;
pour le triticale : 19,75 F La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
: ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
((Pour le blé tendre : 8,95 F ;
((Pour le blé dur : 9,55 F ;
((Pour l'orge : 8,55 F ;
((Pour le seigle : 8,95 F ;
((Pour le maïs : 8,05 F ;
((Pour l'avoine : 9,90 F ;
((Pour le sorgho : 8,55 F ;
((Pour le triticale : 8,95 F)). (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
Pour le blé tendre : 10,35 F ;
Pour le blé dur : 17,30 F ;
Pour l'orge : 9,85 F ;
Pour le seigle : 10,35 F ;
Pour le maïs : 9,30 F ;
Pour l'avoine : 11,40 F ;
Pour le sorgho : 9,85 F ;
Pour le triticale : 10,35 F (2).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
((Pour le blé dur : 4,75 F ;
((Pour l'orge : 4,25 F ;
((Pour le seigle : 4,45 F ;
((Pour le maïs : 4,00 F ;
((Pour l'avoine : 4,95 F ;
((Pour le sorgho : 4,25 F ;
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
Nota
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.