Code général des impôts
Article 1635 bis A
a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
Son taux est fixé à :
- 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
- 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
2° Dans les autres circonscriptions :
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1°;
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.
1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.
2) Voir annexe I, art. 310 quater.