Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1602 A
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.