Code général des impôts
Article 1649 bis A
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;
- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.