Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*30-1
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.