Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 30
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.
II - Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.