Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Titre V : Dispositions diverses.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.
II - Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.
II - Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter, avant le 30 juin de l'année d'imposition, un acompte unique égal à la moitié des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
II - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III - Pour l'application des I et II ci-dessus, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
IV - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater du code général des impôts est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
V - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
Jusqu'à cette date, la répartition des produits entre les quatre taxes est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.
Ce rapport, établi sur la base des résultats de simulations détaillées faites en grandeur réelle sur un échantillon significatif, exposera les conséquences pour les différentes catégories de redevables, notamment en tenant compte de la taille des entreprises et de leur branche d'activité, et les collectivités locales de la modification de la base de la taxe professionnelle.
Les entreprises seront tenues à cet effet de fournir en 1980, sur demande de l'administration, les déclarations nécessaires à ces simulations.