Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes.
Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.