Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 29
La désignation de l'expert prévue à l'article 1868 (alinéa 5) du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45 (alinéa 3) et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45 (alinéa 4) de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.