Article 20 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.
En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.
Article 21 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mercredi 12 avril 1995
La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à cent francs.
Article 22 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
Article 23 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Article 24 consolidé du samedi 12 février 2005 au mardi 12 décembre 2006
L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article L. 223-8 du code de commerce, est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.
Article 24 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article 39, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.
Article 24 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
Article 25 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article 62, alinéa 1er, de la loi précitée.
Article 25 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 du code précité.
Article 26 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Article 27 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, des mots : société à responsabilité limitée ou des initiales : SARL et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société ;
4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.
Article 27 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le vendredi 4 décembre 1987
La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés. En cas de modification des statuts, elle est souscrite par les gérants de la société.
Lors de la constitution de la société et en cas d'augmentation du capital, la déclaration doit, notamment, indiquer que toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et préciser le dépositaire des fonds provenant de cette libération.
Article 27-1 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
Article 27-2 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
Article 27-3 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.
Article 28 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 29 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article 29 consolidé du vendredi 7 juillet 1978 au samedi 12 février 2005
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article 29 consolidé du samedi 13 janvier 1968 au vendredi 7 juillet 1978
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales, est faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1868 (alinéa 5) du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45 (alinéa 3) et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45 (alinéa 4) de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article 30 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 31 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.
Article 32 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.
Article 33 consolidé du samedi 1 avril 1967 au jeudi 1 décembre 1983
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Article 33 consolidé du jeudi 1 décembre 1983, abrogé le mardi 27 mars 2007
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices *information*. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Article 34 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article 34 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article 35 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Le rapport prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
Article 35 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le rapport prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
Article 36 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Article 36 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mardi 5 mars 1985
Le bilan, le compte de résultats, l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Article 36 consolidé du samedi 1 avril 1967 au jeudi 1 décembre 1983
Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Article 36 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 12 février 2005
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Article 37 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Article 37 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Article 38 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Article 38 consolidé du samedi 12 février 2005 au mardi 12 décembre 2006
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Article 38 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Article 39 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Article 40 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Article 41 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Article 41 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 12 décembre 2006
L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Article 42 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.
Article 42-1 consolidé du mercredi 6 août 1986 au samedi 12 février 2005
Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de 60-1 de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
Article 42-1 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de commerce.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
Article 42-2 consolidé du dimanche 24 avril 1988 au samedi 12 février 2005
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Article 42-2 consolidé du mercredi 6 août 1986 au dimanche 24 avril 1988
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Article 42-2 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.
Article 42-2 consolidé du samedi 12 février 2005 au mardi 12 décembre 2006
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Article 43 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 5 mars 1985
Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque le capital social excède 300.000 F.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Article 43 consolidé du mardi 5 mars 1985, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les dispositions de l'article 12 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.
Article 44 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce.
Article 44 consolidé du samedi 12 février 2005 au mardi 12 décembre 2006
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ou la date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1.
Article 44 consolidé du mercredi 6 août 1986 au samedi 12 février 2005
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales ou la date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1.
Article 44 consolidé du mardi 5 mars 1985 au mercredi 6 août 1986
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales.
Article 44 consolidé du samedi 13 janvier 1968 au jeudi 1 décembre 1983
Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, à l'exception du rapport sur les opérations de l'exercice, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Le rapport sur les opérations de l'exercice est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.
Article 44 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 13 janvier 1968
Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Article 44 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mardi 5 mars 1985
Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, à l'exception du rapport de gestion, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Le rapport de gestion est tenu à leur disposition vingt jours au moins avant ladite réunion.
Article 44-1 consolidé du mercredi 19 février 1986 au mercredi 6 août 1986
Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés :
1. les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Article 44-1 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mardi 5 mars 1985
Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés :
1. les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Article 44-1 consolidé du mardi 5 mars 1985 au mercredi 19 février 1986
Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés :
1. les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Article 44-1 consolidé du mercredi 6 août 1986 au dimanche 24 avril 1988
Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes qui leur ont été soumis ;
2. La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Article 44-1 consolidé du dimanche 24 avril 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2. La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Article 44-2 consolidé du mercredi 19 février 1986 au mardi 12 décembre 2006
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22.
Article 44-2 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mercredi 19 février 1986
Dès le dépôt prévu à l'article 44-1 susvisé, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L. ... ayant son siège social à ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du greffe du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels et rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.
Article 44-2 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.
Article 44-3 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 12 février 2005
Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article 64-1 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Article 44-3 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 223-36 du code de commerce. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Article 44-4 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 44-4 consolidé du jeudi 4 juillet 1985 au samedi 12 février 2005
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 44-4 consolidé du mardi 5 mars 1985 au jeudi 4 juillet 1985
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 45 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.
Article 46 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 12 décembre 2006
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Article 46 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Article 47 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
Article 48 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article 63, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.
Article 48 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.
Article 49 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.
Article 50 consolidé du mercredi 24 décembre 1969 au vendredi 4 juin 1982
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
Article 50 consolidé du vendredi 4 juin 1982 au jeudi 1 décembre 1983
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
Article 50 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au samedi 12 février 2005
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
Article 50 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 du code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
Article 50 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 24 décembre 1969
En cas de perte des trois quarts du capital social, la décision des associés prononçant la dissolution anticipée de la société ou portant réduction du capital est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
Article 51 consolidé du samedi 13 janvier 1968, abrogé le mardi 27 mars 2007
La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.
Article 51 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 13 janvier 1968
Le tribunal de commerce est seul compétent pour prononcer la dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit.
Article 52 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article 35, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.
Article 52 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 12 décembre 2006
Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article L. 223-2 du code de commerce. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.
Article 53 consolidé du mercredi 6 août 1986, abrogé le mardi 12 décembre 2006
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40, 42, 42-1, 42-2 ci-dessus et L. 232-22 du code de commerce sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
Article 53 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 13 janvier 1968
Toute infraction aux dispositions des articles 40 et 42 ci-dessus sera punie d'une amende de 400 F à 2.000 F.
Article 53 consolidé du mardi 5 mars 1985 au mercredi 6 août 1986
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 42 et 44-1 ci-dessus sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
Article 53 consolidé du samedi 13 janvier 1968 au jeudi 1 décembre 1983
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 et 42 ci-dessus sera punie d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.
Article 53 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mardi 5 mars 1985
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 42 et 44-1 ci-dessus sera punie d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.