Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 29
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.