Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 44-1
1. les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.