Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 44-1
1. les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.