Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 174-25
La souscription doit être ouverte dans le délai maximum de deux mois à compter du jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire prévue à l'article 208-10 (3è alinéa) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans le cas où les actions de la société sont négociées sur le marché hors cote, le conseil d'administration ou le directoire informe, préalablement à sa décision, la commission des opérations de bourse des conditions envisagées pour l'émission.
Les dispositions des articles 156 et 159 ne sont pas applicables.