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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-46
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.
Article L233-46
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
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